Conditions particulières
- A plus de 30 jours du départ: 10 % du montant du séjour
- Entre 29 et 8 jours: 50 % du montant du séjour
- A moins de 7 jours: 100 % du montant du séjour
- Accident, maladie, décès de l’assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants;
- Dommages matériels importants causés par un incendie ou des éléments naturels atteignant l’assuré dans ses biens propres et nécessitant sa présence;
- Licenciement économique de l’assuré;
- Modification incontournable de congés payés par l’employeur;
- Chômeurs retrouvant du travail.
En cas d’annulation de notre part, il vous sera proposé une formule de remplacement ou le remboursement intégral des sommes versées (hors frais de dossier).
Assurances annulation et rapatriement:
Conformément à la réglementation, Pyrénéance est assurée en responsabilité civile professionnelle (Mutuelles du Mans Assurances n° 110495073) pour la couverture de toutes les activités proposées, en frais de secours et de recherches.
Toutefois l’assistance médicale rapatriement et transport, et l’assurance annulation sont optionnelle et à votre charge. Pour les séjours à l’étranger, si vous avez déjà une assurance rapatriement, vous voudrez bien nous adresser une photocopie de l’attestation d’assurance.
Prise en charge et risques : les participants à nos séjours devront prendre connaissance du niveau physique et technique de ceux-ci et déclareront être en bonne santé et apte à y participer.
Ils devront se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils de l’intervenant représentant Pyrénéance.
En outre, ils devront accepter de courir certains risques liés aux activités sportives et s’engager à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur Pyrénéance. Pyrénéance se réserve le droit, si des circonstances particulières mettent en cause la sécurité du groupe, de modifier l’itinéraire ou certaines prestations du programme, directement ou par l’intermédiaire de l’intervenant encadrant un séjour.
Conditions générales de vente
Reproduction littérale des articles R211-5 à R211-13 du code du tourisme conformément à l’article R211-14 du code du tourisme Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles défi nies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation défi nies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout procédé de réception, notamment l’envoi par e-mail avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout procédé d’accusé de réception, notamment l’envoi par e-mail avec accusé de réception, au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur partout procédé d’accusé de réception, notamment l’envoi par e-mail avec accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout procédé d’accusé de réception, notamment l’envoi par e-mail avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au14° de l’article R. 211-6.
Prestations complémentaires:
Dans le cadre de prestations complémentaires commandées par le client pendant le déroulé du séjour à savoir tout produit, service ou supplément non prévu dans le descriptif du séjour, une facturation additionnelle sera adressée dés la fin du séjour.
Lorsqu’il s’agit d’un produit ou service non réalisé en direct par Pyrénéance (hôtel, guide, repas), celui-ci sera facturé à son prix d’achat majoré d’une commission de 30% TTC. Lorsqu’il s’agit d’un service rendu et réalisé en direct par Pyrénéance, celui-ci sera facturé au tarif horaire de 60€ TTC.
Conditions particulières liées à l’achat d’un séjour Parapente:
Ces conditions s’ajoutent aux conditions préexistantes établies ci-dessus et s’adressent à l’ensemble des participants ayant réservé un séjour parapente de nos partenaires ASCENDANCE.
Offre préalable : L’information donnée relativement à chaque prestation proposée, aux transports, aux séjours, aux conditions de paiement et conditions d’annulation, constitue l’offre préalable au sens de l’article L.211-8 du code du Tourisme.
- Hébergement : La catégorie des établissements hôteliers qui figurent dans le descriptif correspond à une classification établie selon les normes locales des pays d’accueil et peut donc différer des normes françaises et européennes.
- Activité sportive : Nous attirons l’attention du client sur la nécessité de consulter un médecin afin d’obtenir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parapente.
Formalités administratives et sanitaires :
- Documents d’identité et Visas : Assurez-vous de la validité de vos documents d’identité (pour certains pays, le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour). Via notre formulaire de participation, merci de nous communiquer vos noms, prénom(s) et date de naissance tels qu’ils figurent sur le passeport ou la CNI (si la destination le permet) que vous emporterez lors de votre voyage. Chaque participant est responsable de s’informer quant aux papiers d’identité acceptés pour entrer dans le (les) pays visité(s) ou traversé(s). Les papiers d’identité et les éventuels visas sont à la charge de chaque participant. Nous vous conseillons de consulter le site du ministère des affaires étrangères http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.fr
- Vaccins: Chaque participant est responsable de s’informer auprès de son médecin traitant sur les vaccins à faire pour se rendre dans le (les) pays visité(s) ou traversé(s). Nous vous conseillons de consulter le site www.sante.gouv.fr (Ministère de la Santé), www.who.int/fr (Organisation Mondiale de la Santé), sur les risques sanitaires du pays de destination.
Responsabilité : Conformément à l’art. L211-16 du code du tourisme, Pyrénéance est responsable du bon déroulement des prestations achetées tel que prévu lors de la conclusion du contrat. Toutefois Pyrénéance ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de l’inexécution ou la mauvaise exécution des prestations si celles-ci sont imputables au participant lui-même, tel que : non présentation des documents d’identité et/ou sanitaires ou péremptions de ces documents ou d’une durée de validité insuffisante; soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger, soit en cas de force majeure.
Seules sont considérées comme contractuelles, les prestations mentionnées sur les fiches techniques remises au moment de l’inscription. Si nous nous trouvions dans l’impossibilité de fournir une partie des engagements prévus, nous ferions tout notre possible pour vous proposer des prestations équivalentes.
Transport aérien : Le participant achète lui-même son billet d’avion, le choix du vol est libre, mais il doit se trouver au rendez-vous fixé par l’organisateur à la destination finale. Toute arrivée tardive ou départ anticipé du participant ne donne droit à aucun remboursement. Tous les frais dépendants du choix du vol du participant (hébergement, transport, repas, etc.) sont à sa charge. L’organisateur ne peut être tenu responsable de retards, d’annulation ou de modifications d’horaires éventuels relatifs aux transporteurs. De telles modifications ne peuvent justifier une annulation du séjour sans frais, ni donner lieu à une demande de remboursement, dédommagement, raccourcissement ou prolongation du séjour. En cas de perte, de vol ou de retard des bagages, aucune modification du programme, ni à l’itinéraire du voyage ne sera apportée. Aucune demande de dédommagement ne peut être exigée à l’organisateur.
Assurances : La licence FFVL et les assurances responsabilité civile et assistance rapatriement sont exigées lors de l’inscription pour participer à nos séjours parapente. La licence et les assurances sont à la responsabilité et à la charge du client. Assurez-vous de la validité de ceux-ci avant et durant votre séjour. De même, il est fortement conseillé de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation – perte ou vol de bagages et interruption de voyage. Il appartient au participant de vérifier, avant son inscription, les risques pour lesquels il est déjà couvert. Via notre formulaire de participation, merci de nous communiquer vos numéros de contrats et licence.
Pyrénéance se réserve le droit de modifier ces conditions particulières. Les participants sont avisés des modifications par mail. Si ceux-ci ne les contestent pas en réponse au mail dans les 7 jours, les nouvelles conditions seront considérées comme acceptées.